Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
12. Outre le cas prévu à l’article 46.0.9 de la Loi, le ministre peut rembourser, en tout ou en partie, la contribution financière versée par le titulaire d’une autorisation ministérielle dans les cas suivants:
1°  les travaux ont entraîné une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique inférieure à celle autorisée;
2°  les travaux ont fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique après la délivrance de l’autorisation.
Le montant de la contribution remboursable correspond, selon le cas, à la superficie du milieu qui n’a pas été affectée par les travaux ou à celle qui a fait l’objet de la compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, la demande de remboursement du titulaire de l’autorisation doit être accompagnée d’une étude signée par l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 46.0.3 de la Loi confirmant la délimitation et la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique affectée par les travaux.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, la demande de remboursement doit être accompagnée d’une preuve que l’atteinte au milieu a fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le ministre, selon la situation applicable, modifie ou révoque l’autorisation concernée.
D. 1242-2018, a. 12.
En vig.: 2018-09-20
12. Outre le cas prévu à l’article 46.0.9 de la Loi, le ministre peut rembourser, en tout ou en partie, la contribution financière versée par le titulaire d’une autorisation ministérielle dans les cas suivants:
1°  les travaux ont entraîné une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique inférieure à celle autorisée;
2°  les travaux ont fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique après la délivrance de l’autorisation.
Le montant de la contribution remboursable correspond, selon le cas, à la superficie du milieu qui n’a pas été affectée par les travaux ou à celle qui a fait l’objet de la compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, la demande de remboursement du titulaire de l’autorisation doit être accompagnée d’une étude signée par l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 46.0.3 de la Loi confirmant la délimitation et la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique affectée par les travaux.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, la demande de remboursement doit être accompagnée d’une preuve que l’atteinte au milieu a fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le ministre, selon la situation applicable, modifie ou révoque l’autorisation concernée.
D. 1242-2018, a. 12.